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ORDRE NATIONAL DES MEDECINS
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LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L.366 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 77-636 du 14 juin 1977 pris pour l'application aux médecins de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 94-680 du 3 août 1994 relatif à l'exercice en commun de la profession de médecin sous forme de société d'exercice libéral ;
Vu la délibération du conseil national de l'Ordre des médecins du 12 février 1993 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
D E C R E T E
Article 1er (voir commentaire)
Les dispositions du présent code s'imposent aux médecins inscrits au Tableau de l'Ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 356-1 du code de la santé publique ou par une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l'article 87 du présent code.
Conformément à l'article L.409 du code de la santé publique, l'Ordre des médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions.
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'Ordre.
TITRE I
Devoirs généraux des médecins
Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.
Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort.
Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine.
Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit.
Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.
Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances.
Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne examinée.
Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.
Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins.
Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles.
Tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires.
Un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité.
S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit, sous réserve de l'accord de l'intéressé, en informer l'autorité judiciaire.
Toutefois, s'il s'agit des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 44, l'accord des intéressés n'est pas nécessaire.
Tout médecin doit entretenir et perfectionner ses connaissances ; il doit prendre toutes dispositions nécessaires pour participer à des actions de formation continue.
Tout médecin participe à l'évaluation des pratiques professionnelles.
Le médecin doit apporter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire.
La collecte, l'enregistrement, le traitement et la transmission d'informations nominatives ou indirectement nominatives sont autorisés dans les conditions prévues par la loi.
Lorsque le médecin participe à une action d'information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercusions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général.
Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui s'imposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le public non médical.
Le médecin ne peut participer à des recherches biomédicales sur les personnes que dans les conditions prévues par la loi ; il doit s'assurer de la régularité et de la pertinence de ces recherches ainsi que de l'objectivité de leurs conclusions.
Le médecin traitant qui participe à une recherche biomédicale en tant qu'investigateur doit veiller à ce que la réalisation de l'étude n'altère ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins.
La collecte de sang ainsi que les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions définis par la loi.
Le médecin ne peut pratiquer un acte d'assistance médicale à la procréation que dans les cas et les conditions prévus par la loi.
Un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse que dans les cas et les conditions prévus par la loi ; il est toujours libre de s'y refuser et doit en informer l'intéressée dans les conditions et délais prévus par la loi.
La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.
article 20
Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait
de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou
privés, où il exerce ou auxquels il prête
son concours utilisent à des fins publicitaires son nom
ou son activité professionnelle.
Il est interdit aux médecins, sauf dérogations
accordées dans les conditions prévues par la loi,
de distribuer à des fins lucratives des remèdes,
appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt
pour la santé.
Il leur est interdit de délivrer des médicaments
non autorisés.
Tout partage d'honoraires entre médecins est interdit
sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus à
l'article 94.
L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires,
même non suivies d'effet, sont interdites.
Tout compérage entre médecins, entre médecins
et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes
physiques ou morales est interdit.
Sont interdits au médecin :
- tout acte de nature à procurer au patient un avantage
matériel injustifié ou illicite ;
- toute ristourne en argent ou en nature, toute commission
à quelque personne que ce soit ;
- en dehors des conditions fixées par l'article L.365-1
du code de la santé publique, la sollicitation ou l'acceptation
d'un avantage en nature ou en espèces, sous quelque forme
que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une
prescription ou un acte médical quelconque.
Il est interdit aux médecins de dispenser des consultations,
prescriptions ou avis médicaux dans des locaux commerciaux
ou dans tout autre lieu où sont mis en vente des médicaments,
produits ou appareils qu'ils prescrivent ou qu'ils utilisent.
Un médecin ne peut exercer une autre activité
que si un tel cumul est compatible avec l'indépendance
et la dignité professionnelles et n'est pas susceptible
de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses
conseils médicaux.
Il est interdit à un médecin qui remplit un mandat
électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître
sa clientèle.
La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat
de complaisance est interdite.
Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires
perçus et des actes effectués sont interdits.
Est interdite toute facilité accordée à
quiconque se livre à l'exercice illégal de
la médecine.
Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de
l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer
celle-ci.
Titre II
Devoirs envers les patients
Dès lors qu'il a accepté de répondre à
une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement
au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés
sur les données acquises de la science, en faisant appel,
s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.
Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic
avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire,
en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes
scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de
concours appropriés.
Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute
la clarté indispensable, veiller à leur compréhension
par le patient et son entourage et s'efforcer d'en obtenir la
bonne exécution.
Le médecin doit à la personne qu'il examine,
qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire
et appropriée sur son état, les investigations et
les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie,
il tient compte de la personnalité du patient dans ses
explications et veille à leur compréhension.
Toutefois, dans l'intérêt du malade et
pour des raisons légitimes que le praticien apprécie
en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance
d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où
l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque
de contamination.
Un pronostic fatal ne doit être révélé
qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être
prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement
interdit cette révélation ou désigné
les tiers auxquels elle doit être faite.
Le consentement de la personne examinée ou soignée
doit être recherché dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté,
refuse les investigations ou le traitement proposés, le
médecin doit respecter ce refus après avoir informé
le malade de ses conséquences.
Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté,
le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient
été prévenus et informés, sauf urgence
ou impossibilité.
Les obligations du médecin à l'égard du
patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé
sont définies à l'article 42.
En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer
de soulager les souffrances de son malade, l'assister moralement
et éviter toute obstination déraisonnable dans les
investigations ou la thérapeutique.
Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à
ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés
la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité
du malade et réconforter son entourage.
Il n'a pas le droit de provoquer délibérément
la mort.
Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à
leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède
ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.
Toute pratique de charlatanisme est interdite.
Le médecin doit s'interdire, dans les investigations
et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques
qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.
Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée
sans motif médical très sérieux et, sauf
urgence ou impossibilité, sans information de l'intéressé
et sans son consentement.
Un médecin appelé à donner des soins à
un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer
de prévenir ses parents ou son représentant légal
et d'obtenir leur consentement.
En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être
joints, le médecin doit donner les soins nécessaires.
Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli,
le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du
possible.
Le médecin doit être le défenseur de l'enfant
lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé
est mal compris ou mal préservé par son entourage.
Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès
de laquelle il est appelé est victime de sévices
ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus
adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence
et de circonspection.
S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui
n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge
ou de son état physique ou psychique il doit, sauf circonstances
particulières qu'il apprécie en conscience, alerter
les autorités judiciaires, médicales ou administratives.
Indépendamment du dossier de suivi médical prévu
par la loi, le médecin doit tenir pour chaque patient une
fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est
confidentielle et comporte les éléments actualisés,
nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.
Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous
la responsabilité du médecin.
Tout médecin doit, à la demande du patient ou
avec son consentement, transmettre aux médecins qui participent
à sa prise en charge ou à ceux qu'il entend consulter,
les informations et documents utiles à la continuité
des soins.
Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur
un autre médecin traitant.
Lorsque la loi prévoit qu'un patient peut avoir accès
à son dossier par l'intermédiaire d'un médecin,
celui-ci doit remplir cette mission d'intermédiaire en
tenant compte des seuls intérêts du patient et se
récuser si les siens sont en jeu.
Quelles que soient les circonstances, la continuité
des soins aux malades doit être assurée.
Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à
ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de
refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir
le patient et transmettre au médecin désigné
par celui-ci les informations utiles à la poursuite des
soins.
Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas
de danger public, sauf sur ordre formel donné par une autorité
qualifiée, conformément à la loi.
Le médecin appelé à donner ses soins dans
une famille ou une collectivité doit tout mettre en oeuvre
pour obtenir le respect des règles d'hygiène et
de prophylaxie.
Il doit informer le patient de ses responsabilités et
devoirs vis-à-vis de lui-même et des tiers ainsi
que des précautions qu'il doit prendre.
Le médecin doit, sans céder à aucune demande
abusive, faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux
auxquels son état lui donne droit.
A cette fin, il est autorisé, sauf opposition du patient,
à communiquer au médecin-conseil nommément
désigné de l'organisme de sécurité
sociale dont il dépend, ou à un autre médecin
relevant d'un organisme public décidant de l'attribution
d'avantages sociaux, les renseignements médicaux strictement
indispensables.
Le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle
dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses
patients.
Le médecin qui aura traité une personne pendant
la maladie dont elle est décédée ne pourra
profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites
par celle-ci en sa faveur pendant le cours de cette maladie que
dans les cas et conditions prévus par la loi.
Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir
un mandat ou contracter à titre onéreux dans des
conditions qui lui seraient anormalement favorables.
Les honoraires du médecin doivent être déterminés
avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation
en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières.
Ils ne peuvent être réclamés qu'à
l'occasion d'actes réellement effectués. L'avis
ou le conseil dispensé à un patient par téléphone
ou correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.
Un médecin doit répondre à toute demande
d'information préalable et d'explications sur ses honoraires
ou le coût d'un traitement. Il ne peut refuser un acquit
des sommes perçues.
Aucun mode particulier de règlement ne peut être
imposé aux malades.
Lorsque plusieurs médecins collaborent pour un examen
ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être
personnelles et distinctes.
La rémunération du ou des aides-opératoires,
choisis par le praticien et travaillant sous son contrôle,
est incluse dans ses honoraires.
Le forfait pour l'efficacité d'un traitement et la demande
d'une provision sont interdits en toute circonstance.
Titre III
Rapports des médecins entre eux et avec les membres
des autres professions de santé
Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports
de bonne confraternité.
Un médecin qui a un différend avec un confrère
doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire
du conseil départemental de l'Ordre.
Les médecins se doivent assistance dans l'adversité.
Le détournement ou la tentative de détournement
de clientèle est interdit.
Le médecin consulté par un malade soigné
par un de ses confrères doit respecter :
- l'intérêt du malade en traitant notamment toute
situation d'urgence ;
- le libre choix du malade qui désire s'adresser
à un autre médecin.
Le médecin consulté doit, avec l'accord du patient,
informer le médecin traitant et lui faire part de ses constatations
et décisions. En cas de refus du patient, il doit informer
celui-ci des conséquences que peut entraîner son
refus.
Le médecin appelé d'urgence auprès d'un
malade doit, si celui-ci doit être revu par son médecin
traitant ou un autre médecin, rédiger à l'intention
de son confrère un compte rendu de son intervention et
de ses prescriptions qu'il remet au malade ou adresse directement
à son confrère en en informant le malade.
Il en conserve le double.
Le médecin doit proposer la consultation d'un confrère
dès que les circonstances l'exigent ou accepter celle qui
est demandée par le malade ou son entourage.
Il doit respecter le choix du malade et, sauf objection sérieuse,
l'adresser ou faire appel à tout consultant en situation
régulière d'exercice.
S'il ne croit pas devoir donner son agrément au choix
du malade, il peut se récuser. Il peut aussi conseiller
de recourir à un autre consultant, comme il doit le faire
à défaut de choix exprimé par le malade.
A l'issue de la consultation, le consultant informe par écrit
le médecin traitant de ses constatations, conclusions et
éventuelles prescriptions en en avisant le patient.
Quand les avis du consultant et du médecin traitant
diffèrent profondément, à la suite d'une
consultation, le malade doit en être informé. Le
médecin traitant est libre de cesser ses soins si l'avis
du consultant prévaut auprès du malade ou de son
entourage.
Le consultant ne doit pas de sa propre initiative, au cours
de la maladie ayant motivé la consultation, convoquer ou
réexaminer, sauf urgence, le malade sans en informer le
médecin traitant.
Il ne doit pas, sauf volonté contraire du malade, poursuivre
les soins exigés par l'état de celui-ci lorsque
ces soins sont de la compétence du médecin traitant
et il doit donner à ce dernier toutes informations nécessaires
pour le suivi du patient.
Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements
publics de santé et aux établissements privés
participant au service public hospitalier, le médecin qui
prend en charge un malade à l'occasion d'une hospitalisation
doit en aviser le praticien désigné par le malade
ou son entourage. Il doit le tenir informé des décisions
essentielles auxquelles ce praticien sera associé dans
toute la mesure du possible.
Lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen
ou au traitement d'un malade, ils doivent se tenir mutuellement
informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités
personnelles et veille à l'information du malade.
Chacun des médecins peut librement refuser de prêter
son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire
au malade et d'en avertir ses confrères.
Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice
que temporairement et par un confrère inscrit au tableau
de l'Ordre ou par un étudiant remplissant les conditions
prévues par l'article L.359 du code de la santé
publique.
Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement,
sauf urgence, le conseil de l'ordre dont il relève en indiquant
les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates
et la durée du remplacement.
Le remplacement est personnel.
Le médecin remplacé doit cesser toute activité
médicale libérale pendant la durée du remplacement.
Le remplacement terminé, le remplaçant doit cesser
toute activité s'y rapportant et transmettre les informations
nécessaires à la continuité des soins.
Sont interdites au médecin toutes pratiques tendant
à abaisser, dans un but de concurrence, le montant de ses
honoraires.
Il est libre de donner gratuitement ses soins.
Dans l'intérêt des malades, les médecins
doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions
de santé. Ils doivent respecter l'indépendance professionnelle
de ceux-ci et le libre choix du patient.
TITRE IV
De l'exercice de la profession
1 ) Règles communes à tous les modes d'exercice
L'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin
est responsable de ses décisions et de ses actes.
Tout médecin est, en principe, habilité à
pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et
de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles,
entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions
dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son
expérience et les moyens dont il dispose.
Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel,
d'une installation convenable, de locaux adéquats pour
permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques
suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique
ou de la population qu'il prend en charge. Il doit notamment veiller
à la stérilisation et à la décontamination
des dispositifs médicaux qu'il utilise et à l'élimination
des déchets médicaux selon les procédures
réglementaires.
Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui
puissent compromettre la qualité des soins et des actes
médicaux ou la sécurité des personnes examinées.
Il doit veiller à la compétence des personnes
qui lui apportent leur concours.
Le médecin doit veiller à ce que les personnes
qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations
en matière de secret professionnel et s'y conforment.
Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée
par son entourage au secret qui s'attache à sa correspondance
professionnelle.
Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion
les documents médicaux concernant les personnes qu'il a
soignées ou examinées, quels que soient le contenu
et le support de ces documents.
Il en va de même des informations médicales dont
il peut être le détenteur.
Le médecin doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son
expérience ou ses documents à des fins de publication
scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes
ne soit pas possible. A défaut, leur accord doit être
obtenu.
L'exercice de la médecine foraine est interdit ; toutefois
des dérogations peuvent être accordées par
le conseil départemental de l'Ordre dans l'intérêt
de la santé publique.
Conformément à l'article L.363 du code de la
santé publique, il est interdit d'exercer la médecine
sous un pseudonyme.
Un médecin qui se sert d'un pseudonyme pour des activités
se rattachant à sa profession est tenu d'en faire la déclaration
au conseil départemental de l'Ordre.
L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement
par le médecin, conformément aux constatations médicales
qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et
documents dont la production est prescrite par les textes législatifs
et réglementaires.
Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré
par un médecin doit être rédigé lisiblement
en langue française et daté, permettre l'identification
du praticien dont il émane et être signé par
lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient
dans la langue de celui-ci.
Dans le cadre de la permanence des soins, c'est un devoir pour
tout médecin de participer aux services de garde de jour
et de nuit.
Le Conseil départemental de l'Ordre peut néanmoins
accorder des exemptions, compte tenu de l'âge du médecin,
de son état de santé, et éventuellement de
ses conditions d'exercice.
Lorsqu'il participe à un service de garde, d'urgences
ou d'astreinte, le médecin doit prendre toutes dispositions
pour être joint au plus vite.
Il est autorisé, pour faciliter sa mission, à
apposer sur son véhicule une plaque amovible portant la
mention "médecin-urgences", à l'exclusion
de toute autre. Il doit la retirer dès que sa participation
à l'urgence prend fin.
Il doit tenir informé de son intervention le médecin
habituel du patient, dans les conditions prévues à
l'article 59.
Les seules indications qu'un médecin est autorisé
à mentionner sur ses feuilles d'ordonnances sont :
1 ) ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros
de téléphone et de télécopie, jours
et heures de consultation ;
2 ) si le médecin exerce en association ou en société,
les noms des médecins associés ;
3 ) sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie
;
4 ) la qualification qui lui aura été reconnue
conformément au règlement de qualification établi
par l'Ordre et approuvé par le ministre chargé de
la santé ;
5 ) ses diplômes, titres et fonctions lorsqu'ils ont
été reconnus par le Conseil national de l'Ordre
;
6 ) la mention de l'adhésion à une société
agréée prévue à l'article 64 de la
loi de finances pour 1977 ;
7 ) ses distinctions honorifiques reconnues par la République
française.
Les seules indications qu'un médecin est autorisé
à faire figurer dans les annuaires à usage du public,
quel qu'en soit le support, sont :
1 ) ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros
de téléphone et de télécopie, jours
et heures de consultations ;
2 ) sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie
;
3 ) la qualification qui lui aura été reconnue
conformément au règlement de qualification, les
diplômes d'études spécialisées complémentaires
et les capacités dont il est titulaire.
Les seules indications qu'un médecin est autorisé
à faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice
sont ses nom, prénoms, numéro de téléphone,
jours et heures de consultations, situation vis-à-vis des
organismes d'assurance-maladie, diplômes, titres et qualifications
reconnus conformément au 4 ) et 5 ) de l'article 79.
Une plaque peut être apposée à l'entrée
de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque
la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire
peut être prévue.
Ces indications doivent être présentées
avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
Lorsque le médecin n'est pas titulaire d'un diplôme,
certificat ou titre mentionné au 1°) de l'article
L.356-2 du code de la santé publique, il est tenu, dans
tous les cas où il fait état de son titre ou de
sa qualité de médecin, de faire figurer le lieu
et l'établissement universitaire où il a obtenu
le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer
la médecine.
Lors de son installation ou d'une modification de son exercice,
le médecin peut faire paraître dans la presse une
annonce sans caractère publicitaire dont le texte et les
modalités de publication doivent être préalablement
communiqués au conseil départemental de l'Ordre.
Conformément à l'article L.462 du code de la
santé publique, l'exercice habituel de la médecine,
sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une
collectivité ou d'une institution ressortissant au droit
privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat
écrit.
Ce contrat définit les obligations respectives des parties
et doit préciser les moyens permettant aux médecins
de respecter les dispositions du présent code.
Tout projet de contrat peut être communiqué au
conseil départemental de l'Ordre, qui doit faire connaître
ses observations dans le délai d'un mois.
Toute convention ou renouvellement de convention avec un des
organismes prévus au premier alinéa, en vue de l'exercice
de la médecine, doit être communiqué au conseil
départemental intéressé, de même que
les avenants et règlements intérieurs lorsque le
contrat y fait référence. Celui-ci vérifie
sa conformité avec les prescriptions du présent
code ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles
des contrats-types établis soit par un accord entre le
conseil national et les collectivités ou institutions intéressées,
soit conformément aux dispositions législatives
ou réglementaires.
Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental
une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur
l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ou avenant
relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil.
L'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme
que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité
territoriale ou d'un établissement public doit faire l'objet
d'un contrat écrit, hormis les cas où le médecin
a la qualité d'agent titulaire de l'Etat, d'une collectivité
territoriale ou d'un établissement public ainsi que les
cas où il est régi par des dispositions législatives
ou réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion
d'un contrat.
Le médecin est tenu de communiquer ce contrat à
l'instance compétente de l'Ordre des médecins. Les
observations que cette instance aurait à formuler sont
adressées par elle à l'autorité administrative
intéressée et au médecin concerné.
2 ) Exercice en clientèle privée
Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet.
Il y a cabinet secondaire lorsqu'un médecin reçoit
en consultation de façon régulière ou habituelle
des patients dans un lieu différent du cabinet principal
; la création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous
quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation
du conseil départemental de l'Ordre intéressé.
Cette autorisation doit être accordée si l'éloignement
d'un médecin de même discipline est préjudiciable
aux malades et sous réserve que la réponse aux urgences,
la qualité et la continuité des soins soient assurées.
L'autorisation est donnée à titre personnel et
n'est pas cessible.
Elle est limitée à trois années et ne
peut être renouvelée qu'après une nouvelle
demande soumise à l'appréciation du conseil départemental.
L'autorisation est révocable à tout moment et
doit être retirée lorsque l'installation d'un médecin
de même discipline est de nature à satisfaire les
besoins des malades.
En aucun cas, un médecin ne peut avoir plus d'un cabinet
secondaire.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle
à l'application, par les sociétés civiles
professionnelles de médecins et leurs membres, de l'article
50 du décret n° 77-636 du 14 juin 1977 et par les
sociétés d'exercice libéral, de l'article
14 du décret n° 94-680 du 3 août 1994.
Les interventions ou investigations pratiquées pour
des raisons de sécurité dans un environnement médical
adapté ou nécessitant l'utilisation d'un équipement
matériel lourd soumis à autorisation ne constituent
pas une activité en cabinet secondaire.
Un médecin ou un étudiant qui a remplacé
un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs
ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer
dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe
avec le médecin remplacé et avec les médecins
qui, le cas échéant, exercent en association avec
ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés
un accord qui doit être notifié au conseil départemental.
A défaut d'accord entre tous les intéressés,
l'installation est soumise à l'autorisation du conseil
départemental de l'Ordre.
Il est interdit à un médecin d'employer pour
son compte, dans l'exercice de sa profession, un autre médecin
ou un étudiant en médecine.
Toutefois, le médecin peut être assisté
en cas d'afflux exceptionnel de population dans une région
déterminée.
Dans cette éventualité, si l'assistant est un
docteur en médecine, l'autorisation fait l'objet d'une
décision du conseil départemental de l'Ordre ; s'il
s'agit d'un étudiant, l'autorisation est donnée
par le préfet, dans les conditions définies par
la loi.
Dans l'un et l'autre cas, le silence garde par le conseil departemental ou
le prefet vaut autorisation implicite a l'expiration d'un delai de deux
mois a compter de la date de reception de la demande.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle
à l'accomplissement de stages de formation universitaire
auprès du praticien par des étudiants en médecine,
dans les conditions légales.
Par dérogation au premier alinéa de l'article
87, le médecin peut être assisté dans son
exercice par un autre médecin en cas de circonstances exceptionnelles,
notamment d'épidémie, ou lorsque, momentanément,
son état de santé le justifie. L'autorisation est
accordée à titre exceptionnel par le conseil départemental
pour une durée limitée à trois mois, éventuellement
renouvelable.
Le silence garde par le conseil departemental vaut autorisation implicite
a l'expiration d'un delai de deux mois a compter de la date de reception
soit de la demande d'autorisation, soit de la demande de renouvellement.
Il est interdit à un médecin de faire gérer
son cabinet par un confrère.
Toutefois, le conseil départemental peut autoriser,
pendant une période de trois mois, éventuellement
renouvelable une fois, la tenue par un médecin du cabinet
d'un confrère décédé.
Un médecin ne doit pas s'installer dans un immeuble
où exerce un confrère de même discipline sans
l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental
de l'Ordre. Cette autorisation ne peut être refusée
que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour
le public.
Le silence garde par le conseil departemental vaut autorisation tacite a
l'expiration d'un delai de deux mois a compter de la date de reception de
la demande.
Toute association ou société entre médecins
en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un
contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle
de chacun d'eux.
Il en est de même dans les cas prévus aux articles
65, 87 et 88 du présent code.
Les contrats et avenants doivent être communiqués,
conformément aux articles L.462 et suivants du code de
la santé publique, au conseil départemental de l'Ordre,
qui vérifie leur conformité avec les principes du
présent code, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses
essentielles des contrats-types établis par le conseil
national.
Toute convention ou contrat de société ayant
un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins d'une
part, et un ou plusieurs membres des professions de santé
d'autre part, doit être communiqué au conseil départemental
de l'Ordre des médecins. Celui-ci le transmet avec son
avis au conseil national, qui examine si le contrat est compatible
avec les lois en vigueur, avec le code de déontologie et
notamment avec l'indépendance des médecins.
Les projets de convention ou de contrat établis en vue
de l'application du présent article peuvent être
communiqués au conseil départemental de l'Ordre,
qui doit faire connaître ses observations dans le délai
d'un mois.
Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental
une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur
qu'il n'a passé aucune contre-lettre ou avenant relatifs
au contrat soumis à l'examen du conseil.
Un médecin ne peut accepter que dans le contrat
qui le lie à l'établissement de santé où
il est appelé à exercer figure une clause qui, en
faisant dépendre sa rémunération ou la durée
de son engagement de critères liés à la rentabilité
de l'établissement, aurait pour conséquence de porter
atteinte à l'indépendance de ses décisions
ou à la qualité de ses soins.
Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant
en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de
la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde
son indépendance professionnelle.
Le libre choix du médecin par le malade doit être
respecté.
Sans préjudice des dispositions particulières
aux sociétés civiles professionnelles ou aux sociétés
d'exercice libéral, lorsque plusieurs médecins associés
exercent en des lieux différents, chacun d'eux doit, hormis
les urgences et les gardes ne donner des consultations que dans
son propre cabinet.
Il en va de même en cas de remplacement mutuel et régulier
des médecins au sein de l'association.
Le médecin peut utiliser des documents à en-tête
commun de l'association ou de la société d'exercice
dont il est membre. Le signataire doit être identifiable
et son adresse mentionnée.
Dans les associations de médecins et les cabinets de
groupe, tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent
entre praticiens est interdit, sauf si les médecins associés
pratiquent tous la médecine générale, ou
s'ils sont tous spécialistes de la même discipline,
et sous réserve des dispositions particulières relatives
aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés
d'exercice libéral.
3 ) Exercice salarié de la médecine
Le fait pour un médecin d'être lié dans
son exercice professionnel par un contrat ou un statut à
une administration, une collectivité ou tout autre organisme
public ou privé n'enlève rien à ses devoirs
professionnels et en particulier à ses obligations concernant
le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions.
En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter
de limitation à son indépendance dans son exercice
médical de la part de l'entreprise ou de l'organisme qui
l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt
de la santé publique et dans l'intérêt des
personnes et de leur sécurité au sein des entreprises
ou des collectivités où il exerce.
Sous réserve des dispositions applicables aux établissements
de santé, les dossiers médicaux sont conservés
sous la responsabilité du médecin qui les a établis.
Un médecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter
une rémunération fondée sur des normes de
productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition
qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon
de son indépendance ou une atteinte à la qualité
des soins.
Les médecins qui exercent dans un service privé
ou public de soins ou de prévention ne peuvent user de
leur fonction pour accroître leur clientèle.
Sauf cas d'urgence ou prévu par la loi, un médecin
qui assure un service de médecine préventive pour
le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner
des soins curatifs.
Il doit adresser la personne qu'il a reconnue malade au médecin
traitant ou à tout autre médecin désigné
par celle-ci.
4 ) Exercice de la médecine de contrôle
Article 100 (voir commentaire)
Un médecin exerçant la médecine de contrôle
ne peut être à la fois médecin de prévention
ou, sauf urgence, médecin traitant d'une même personne.
Cette interdiction s'étend aux membres de la famille
du malade vivant avec lui et, si le médecin exerce au sein
d'une collectivité, aux membres de celle-ci.
Article 101 (voir commentaire)
Lorsqu'il est investi de sa mission, le médecin
de contrôle doit se récuser s'il estime que les questions
qui lui sont posées sont étrangères à
la technique proprement médicale, à ses connaissances,
à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à
contrevenir aux dispositions du présent code.
article 102
Le médecin de contrôle doit informer la personne
qu'il va examiner de sa mission et du cadre juridique où
elle s'exerce, et s'y limiter.
Il doit être très circonspect dans ses propos
et s'interdire toute révélation ou commentaire.
Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions.
Article 103 (voir commentaire)
Sauf dispositions contraires prévues par la loi, le
médecin chargé du contrôle ne doit pas s'immiscer
dans le traitement ni le modifier. Si, à l'occasion d'un
examen, il se trouve en désaccord avec le médecin
traitant sur le diagnostic, le pronostic ou s'il lui apparaît
qu'un élément important et utile à la conduite
du traitement semble avoir échappé à son
confrère, il doit le lui signaler personnellement. En cas
de difficultés à ce sujet, il peut en faire part
au conseil départemental de l'Ordre.
Article 104 (voir commentaire)
Le médecin chargé du contrôle est tenu
au secret envers l'administration ou l'organisme qui fait appel
à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses
conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons
d'ordre médical qui les motivent.
Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement
nominatifs contenus dans les dossiers établis par ce médecin
ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères
au service médical ni à un autre organisme.
5 ) Exercice de la médecine d'expertise
Article 105 (voir commentaire)
Nul ne peut être à la fois médecin expert
et médecin traitant d'un même malade.
Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise
dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux
d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou
d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services.
Article 106 (voir commentaire)
Lorsqu'il est investi d'une mission, le médecin expert
doit se récuser s'il estime que les questions
qui lui sont posées sont étrangères à
la technique proprement médicale, à ses connaissances,
à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à
contrevenir aux dispositions du présent code.
Article 107 (voir commentaire)
Le médecin expert doit, avant d'entreprendre toute opération
d'expertise, informer la personne qu'il doit examiner de sa mission
et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.
Article 108 (voir commentaire)
Dans la rédaction de son rapport, le médecin
expert ne doit révéler que les éléments
de nature à apporter la réponse aux questions posées.
Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître
à l'occasion de cette expertise.
Il doit attester qu'il a accompli personnellement sa mission.
Titre V
Dispositions diverses
Article 109 (voir commentaire)
Tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit
affirmer devant le conseil départemental de l'Ordre qu'il
a eu connaissance du présent code et s'engager sous serment
et par écrit à le respecter.
Article 110 (voir commentaire)
Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète
faite au conseil de l'Ordre par un médecin peut donner
lieu à des poursuites disciplinaires.
Article 111 (voir commentaire)
Tout médecin qui modifie ses conditions d'exercice ou
cesse d'exercer est tenu d'en avertir le conseil départemental.
Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil
national.
Article 112 (voir commentaire)
Toutes les décisions prises par l'Ordre des médecins
en application du présent code doivent être motivées.
Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils
départementaux peuvent être réformées
ou annulées par le conseil national soit d'office, soit
à la demande des intéressés ; celle-ci doit
être présentée dans les deux mois de la notification
de la décision.