Cet article précise diverses interdictions faites au médecin, quant à des avantages matériels illicites que pourrait lui procurer son exercice.
1. Si le médecin doit faire bénéficier le patient de tous les avantages sociaux auxquels celui-ci a droit (art. 50 ), il ne peut établir des certificats ni accorder des faveurs qui le feraient bénéficier d'avantages injustifiés. La rédaction de faux certificats est d'ailleurs réprimée par le code pénal (art. 441 -2).
2. Le deuxième alinéa élargit à tout autre intervenant les interdictions déjà évoquées dans l'article précédent à propos des professions médicales et paramédicales.
3. Le précédent commentaire précisait : "le médecin ne doit pas accepter de "cadeaux" provenant de laboratoires pharmaceutiques ou de fabricants d'appareils médicaux ou à usage médical."
Le développement du "marketing" au sein des entreprises, de leurs méthodes de communication, de leurs moyens de sollicitation, la concurrence des firmes dans l'information des médecins sur des "créneaux porteurs" commercialement, les difficultés d'installation des médecins, la concurrence entre eux sont autant de facteurs qui ont exposé des médecins à perdre leur indépendance et, à leur suite, d'autres à manquer de rigueur, de discernement, mettant en cause, souvent par défaut plus que par intention, la respectabilité du corps médical en général.
Dorénavant, même la sollicitation est interdite. De même l'avantage est précisé : "en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte."
Le législateur a été conduit à compléter l'article L.549 du code de la santé publique par un nouvel article (L.365-1) qui confirme l'interdiction pour les médecins de "recevoir des avantages en nature ou en espèces, directement ou non, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale..." (voir note 1).
Toutefois les relations entre les médecins et les industries pharmaceutiques ou de matériel médical, qu'il s'agisse de participation aux essais thérapeutiques, aux réunions de formation, d'information, aux stages avec ou sans rémunération, aux aides que peut recevoir le médecin pour participer à des réunions scientifiques sont autorisées sous certaines conditions :
- nécessité de la transparence de la relation (qu'il s'agisse d'activité de recherche, de manifestation scientifique ou promotionnelle) ;
- rédaction d'une convention ;
- soumission préalable à l'Ordre pour avis ;
- caractère raisonnable et accessoire de l'avantage consenti.
Les infractions sont passibles d'une amende de 500 000 F et d'un emprisonnement de deux ans, et, éventuellement, d'une peine d'interdiction d'exercer la profession pendant une période pouvant atteindre dix ans.
Le législateur a ainsi voulu conforter l'indépendance professionnelle des médecins en rendant transparentes leurs relations avec les industriels.
En confiant à l'Ordre des médecins l'application de la loi, il a renforcé le sens et le domaine de la mission générale qu'il lui a confiée dans l'article L.382 du code de la santé publique, mission générale relative à la moralité et la probité du médecin.
(1) Art.47 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, complété par l'article 9-II de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994.