Article 46

Lorsque la loi prévoit qu'un patient peut avoir accès à son dossier par l'intermédiaire d'un médecin, celui-ci doit remplir cette mission d'intermédiaire en tenant compte des seuls intérêts du patient et se récuser si les siens sont en jeu.

Le droit du patient à l'information qui le concerne est un principe fondamental qui s'inscrit dans la relation privilégiée établie entre le médecin et son patient. Le secret médical n'est pas opposable au malade. C'est ainsi, par exemple, qu'il faut informer le patient des examens et traitements qui lui sont proposés pour obtenir son consentement libre et éclairé et qu'il faut lui fournir les attestations et certificats qui lui sont nécessaires. Quand il s'agit d'accéder à son dossier, le patient voit son droit à l'information limité, à travers le principe d'un accès indirect par l'intermédiaire d'un médecin désigné. Trois lois, du 6 janvier 1978(voir note 1) dans son article 40, du 17 juillet 1978(voir note 2) et du 11 juillet 1979(voir note 3) dans son article 9, qui complète justement la précédente en y introduisant un article 6 bis, ont consacré ce principe. Il s'applique aussi au dossier médical hospitalier(voir note 4).

Cet accès indirect constitue un compromis qui tient compte à la fois du droit à l'information et de la prudence avec laquelle les informations de caractère médical doivent être présentées au patient(voir note 5).

Un tel compromis autorise le médecin à taire au malade certaines informations si, pour des raisons qu'il apprécie en conscience, il doit laisser le malade dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave, conformément à l'article 35 (ancien article 42) de ce code. Le fait d'être désigné par le patient pour avoir connaissance de son dossier médical, n'oblige pas le médecin à lui en révéler l'intégralité ni à lui communiquer des informations qu'il estimerait dangereuses.

Le choix de l'information peut être d'ailleurs délicat et engager la responsabilité du praticien qui devra faire preuve de tact et de discernement.

Comme le fait remarquer F. Gazier dans son rapport sur le secret médical dans la législation, la réglementation et la jurisprudence : "Contrairement à ce qui est parfois avancé, la disposition de l'article 42 du code de déontologie qui autorise le médecin à ne révéler qu'avec circonspection un diagnostic grave ou un pronostic fatal, ne constitue pas une exception à la prévalence de l'information du malade sur le secret professionnel. Le fondement de cette disposition est tout autre. Elle ne vise pas à renforcer le secret médical mais répond à un souci humanitaire lors de la révélation de la vérité due au malade."

Le décret du 30 mars 1992 étend ce droit d'accès indirect aux ayants droit en cas de décès du patient en prévoyant que "le praticien communique les informations médicales au patient ou à son représentant légal dans le respect des règles de déontologie, et aux ayants droit dans le respect des règles du secret médical". Ce texte réglementaire procède du même esprit que la décision du Conseil d'Etat en date du 22 janvier 1982 (arrêt Beau de Loménie) qui considérait le droit de communication prévu en faveur du patient comme transférable aux héritiers.

Le dossier d'un patient peut contenir des informations concernant des tiers (hérédité, maladie contagieuse...) qu'il revient au médecin de protéger car elles peuvent être ignorées du patient et ne pas avoir à en être connues. Le médecin intermédiaire doit alors exercer une discrimination et ne pas donner au patient ces informations qui ne le concernent pas directement.

Rappelons enfin qu'investi de la confiance du patient le médecin ne peut utiliser l'accès au dossier médical que dans l'intérêt du patient. Son utilisation au profit du médecin ou d'un de ses commettants serait un détournement de finalité de la loi(voir note 6).


notes

(1) Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

(2) Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

(3) Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.

(4) Décret n° 92-329 du 30 mars 1992 relatif au dossier médical et à l'information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés et modifiant le code de la santé publique (art. R.710-1 et suivants du code de la santé publique).

(5) Hoerni B. Rôle du médecin intermédiaire dans l'accès au dossier médical par un malade, son représentant légal ou ses ayants droits, Conseil national de l'Ordre des médecins, avril 1997.

(6) Gazier F., Hoerni B. Rapport sur le secret médical et les assurances, Bulletin de l'Ordre, juin 1994.