Article 57

Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.

Le nouveau code a conservé l'énoncé de l'ancien article 51, dans son exacte concision, en raison de son évidence.

Celle-ci n'empêche pas, dans le contexte démographique actuel, d'en apprécier la réelle portée et en particulier d'en confirmer le caractère impératif.

Outre le strict devoir du médecin d'exercice libéral de ne pas abuser de certaines situations particulières, telles que les gardes, pour détourner à son profit les patients traités en urgence (ceux-ci doivent en effet être confiés à nouveau, dès la fin de la garde à leur praticien traitant), il en est de même tant pour le spécialiste qui répugne à réadresser le malade à son médecin habituel, que pour le médecin hospitalier qui omet ensuite d'informer le généraliste ou spécialiste en charge de son malade.

Chacun de ces confrères tombe sous le coup de cet article 57.

D'aucuns ont jugé bon d'atténuer cette responsabilité du fait que dans certains cas, le patient doit être revu une seconde fois. Il suffit alors que soit utilement informé le médecin traitant, voire même qu'une consultation commune soit suggérée.

N'omettons pas, en outre, de prendre en compte que cet article en "coiffe" d'autres qui évoquent chacun d'une manière plus explicite les devoirs réciproques des médecins (art. 62 , 64, 66, 90).

Cet article n'est en aucune manière en contradiction avec le cas extrême où le praticien consulté en seconde intention considère qu'il est plus apte à dispenser des soins plus appropriés. A lui de concilier alors l'intérêt du malade et sa liberté de choix, dans le respect impératif de la confraternité.