Article 21

Il est interdit aux médecins, sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.

Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés.

Les médecins n'ont, en principe, pas le droit de vendre des produits ou des appareils, à plus forte raison si leur intérêt pour la santé n'a pas été prouvé.

L'article L.569 du code de la santé publique, relatif à l'exercice de la pharmacie, s'exprime ainsi :

"L'exploitation d'une officine est incompatible avec l'exercice d'une autre profession, notamment avec celle de médecin, sage-femme, dentiste, même si l'intéressé est pourvu des diplômes correspondants. Toutefois, les médecins diplômés avant le 31 décembre 1952... sont admis à exercer leur art concuremment avec la pharmacie s'ils ont obtenu le diplôme de pharmacien avant le 1er juillet 1950...".

1. Propharmaciens

L'article 21 ajoute, cependant "sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi". Cette réserve vise les médecins propharmaciens qui, dans des conditions expressément limitées, sont autorisés à délivrer, eux-mêmes, des médicaments à leurs malades.

La dérogation est définie dans les articles L594 et L595 du code de la santé publique(voir note 1).

Compte tenu des conditions posées, ces médecins sont en voie de disparition.

2. Médicaments non autorisés Ce même article 21 interdit aux médecins de délivrer des médicaments non autorisés.

Jusqu'au XVIIIème siècle, la délivrance de remèdes secrets était chose courante. Ce n'est que sous le premier Empire qu'apparaissent les premières législations restreignant le commerce des remèdes secrets aux seuls produits reconnus exempts de nocivité par une commission de spécialistes.

L'article L.601 du code de la santé publique prévoit que : "Toute spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué industriellement ainsi que tout générateur, trousse ou précurseur doit faire l'objet, avant sa commercialisation ou sa distribution à titre gratuit, en gros ou au détail, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence du médicament."

Cette autorisation, délivrée pour 5 ans, et renouvelable par période quinquennale n'est accordée que lorsque le fabricant justifie :

- qu'il a fait procéder à la vérification de l'innocuité du produit dans des conditions normales d'emploi et de son intérêt thérapeutique ainsi qu'à son analyse qualitative et quantitative(voir note 2) ;

- qu'il dispose, effectivement, de méthode de fabrication ou de procédés de contrôle, de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.

Cette interdiction porte sur la délivrance des médicaments n'ayant pas obtenu d'autorisation officielle. Il n'est donc pas interdit à un médecin de remettre à un malade des échantillons de médicaments fournis par un laboratoire pharmaceutique(voir note 3). Il ne saurait bien entendu les lui vendre.


notes

(1) Article L.594 : "Les docteurs en médecine établis dans les agglomérations où il n'y a pas de pharmacien ayant une officine ouverte au public peuvent être autorisés par le préfet, après l'avis de l'inspecteur divisionnaire de la santé, à avoir chez eux, un dépôt de médicaments, et à délivrer aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments simples et composés inscrits sur une liste établie par le ministre de la santé publique, après avis du Conseil national de l'Ordre des médecins et du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Cette autorisation mentionne les localités dans lesquelles la délivrance des médicaments au domicile du malade, par le médecin, est également autorisée. Elle est retirée dès la création d'une officine ouverte au public dans les communes intéressées."

Article L.595 : "Les docteurs en médecine bénéficiant de cette autorisation sont soumis à toutes les obligations résultant pour les pharmaciens des lois et réglements. Ils ne peuvent, en aucun cas, avoir une officine ouverte au public. Ils ne doivent délivrer que les médicaments prescrits par eux au cours de leur consultation."

(2) Les essais doivent être réalisés en conformité avec les bonnes pratiques cliniques de laboratoire et les bonnes pratiques cliniques dont les principes ont été fixés par le ministre de la santé sur proposition du directeur de l'Agence du médicament.

(3) La délivrance d'échantillons par un laboratoire aux médecins est soumise aux obligations de l'article R.5052 du code de la santé publique.