Article 77

Dans le cadre de la permanence des soins, c'est un devoir pour tout médecin de participer aux services de garde de jour et de nuit.

Le conseil départemental de l'ordre peut néanmoins accorder des exemptions, compte tenu de l'âge du médecin, de son état de santé, et, éventuellement, de ses conditions d'exercice.

Comparé à l'ancien article 41, cet article comprend un ajout sur la permanence des soins. L'article 77 s'inscrit dans la lignée des articles 9 du code de déontologie et 223-6 du code pénal, à savoir que tout malade ou blessé en quelqu'endroit et à tout instant, doit pouvoir avoir accès à des soins et compter sur l'intervention d'un médecin.

Les médecins doivent donc s'organiser pour que nuit et jour une permanence soit assurée pour les soins et les urgences, tant par les généralistes que par les spécialistes, souvent sous forme d'astreinte.

Cette organisation doit être sans faille dans l'intérêt des patients et aussi des médecins qui doivent compter sur elle. Mais le service de garde ne doit pas être un motif de non disponibilité pour éviter un appel, même s'il est dérangeant au regard de l'activité normale du médecin. Le fait que des médecins associés assurent une continuité des soins pour leurs patients ne les exonère pas de la participation au service de garde de la ville ou du secteur. Inversement, l'existence du service de garde n'entraîne pas l'interdiction pour un médecin, quand il n'est pas de garde, de répondre à l'appel de ses patients.

La garde s'organise par secteur, à l'initiative d'une association, d'un syndicat ou du conseil départemental en cas de carence. Le répondeur téléphonique du médecin absent doit indiquer de façon très claire où les malades doivent s'adresser.

Il est souhaitable qu'une association départementale coiffe tous les tours de garde d'un département. Elle sera l'interlocutrice des services publics, du public, de la presse. Elle agira pour faciliter un numéro unique d'appel, surtout dans les villes. Elle peut être le lien entre association d'urgentistes et tour de garde traditionnel. Elle peut organiser des centres d'accueil de premiers soins, siège fixe de la permanence afin de soulager le service d'urgence des hôpitaux.

Une bonne harmonie doit exister entre médecin de garde et médecin traitant (art.59 ), le règlement de la garde étant respecté.

Chaque médecin doit être formé à l'urgence qui fait partie intégrante de l'exercice médical. Il est de son devoir d'entretenir et d'améliorer ses connaissances, dans ce domaine comme dans les autres, et de posséder un matériel minimum. Cependant, il ne doit pas hésiter à faire appel en cas de nécessité au centre 15 ou aux moyens lourds avec transport médicalisé (type SMUR), mais il reste responsable jusqu'à leur arrivée.

Des médecins volontaires particulièrement intéressés par l'urgence vraie ou par la régulation, peuvent s'intégrer au centre 15 en conformité avec la législation, et participer à l'activité d'intervention des SMUR, soit individuellement, soit par l'intermédiaire de l'association départementale d'aide médicale urgente.

Seul le conseil départemental peut, pour des raisons de santé, d'âge ou de conditions d'exercice, délivrer des dispenses momentanées ou définitives sur demande d'un médecin. Comme toute autre (art.112 ), la décision du conseil départemental doit être motivée ; elle est susceptible de recours devant le Conseil national.