Article 44

Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.

S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique il doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives.

Des estimations font état, en France, chaque année de 40 000 à 50 000 cas de maltraitance à enfant, dont 10 % seulement feraient l'objet de signalement et dont 700 à 800 entraînent le décès. Ces "mauvais traitements" ne sont pas réservés aux jeunes : on a reconnu leur existence pour des personnes âgées, des femmes battues et d'une façon générale pour toutes personnes vulnérables victimes de sévices intéressés ou de violences gratuites.

Le signalement de maltraitance à enfant fait l'objet de la loi du 10 juillet 1989 (art.40 du code de la famille et de l'aide sociale). Des dispositions identiques sont applicables pour permettre le signalement de maltraitance sur personnes âgées, majeurs protégés ou toute autre victime. Le médecin ne peut pas être arrêté par l'objection de violation du secret professionnel : l'article 226-14 du code pénal établit à ce sujet une dérogation au secret médical(voir note 1).

On entend par maltraitance toute violence physique, tout abus sexuel, toute cruauté mentale, toute négligence lourde ayant des conséquences préjudiciables sur l'état de santé et, pour un enfant, sur son développement physique et psychique.

L'article 226-14 autorise la dénonciation des violences mais d'aucune manière celle de leur auteur présumé, que celui-ci en ait fait l'aveu au médecin ou que ce dernier, " reçu dans l'intimité des maisons " l'ait déduit de ses observations. Le médecin n'est tenu que de signaler les faits constatés.

Dans un cas flagrant de maltraitance, le médecin ne doit pas hésiter à alerter les autorités administratives (médecin inspecteur de la santé, médecin chef de PMI, assistante sociale des secteurs ou d'établissements) et les autorités de justice (procureur de la République, substitut).

Cependant, l'article 44 est nuancé : il permet au médecin d'agir avec prudence et circonspection et de faire un signalement aux autorités administratives et judiciaires en fonction du risque pour protéger au mieux la personne en fonction de plusieurs facteurs : - un signalement aux autorités sur de simples présomptions peut déstabiliser une famille ;

- l'hospitalisation de l'enfant ou de l'adulte peut être une mesure de sauvegarde et de mise à l'abri du risque ;

- une surveillance étroite et un accompagnement du milieu familial en équipe pluridisciplinaire (enseignants, éducateurs, travailleurs sociaux) peut être suffisante ; mais le médecin a l'impérieux devoir d'intervenir. Le silence ou l'absence d'intervention sont répréhensibles notamment lorsque le médecin a acquis la certitude des sévices ou mauvais traitements(voir note 2).

Dans tous les cas, le médecin aura à peser les différents avantages et inconvénients, dans la situation considérée, des solutions possibles avant de prendre une décision, sans oublier qu'il pourra ultérieurement avoir à la justifier.


notes

(1) Voir p.24, 39

(2) Art.223-6 du code pénal : "Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours."