Code sante publique Article L. 367-5

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 367-5

Il est institué dans chaque région sanitaire un conseil régional de la formation médicale continue doté de la personnalité morale. Ce conseil est chargé:
1�) D'élaborer une politique régionale de formation médicale continue des médecins exer�ant à titre libéral tenant compte des thèmes nationaux; à cet effet, les conseils régionaux arrêtent notamment la liste des thèmes régionaux prioritaires et recensent l'ensemble des moyens de formation disponibles dans la région;
2�) De valider, en fonction de leur valeur scientifique et pédagogique, les projets de formation médicale continue à caractère régional qui lui sont adressés par le fonds d'assurance formation à l'issue des appels d'offres gérés par cet organisme; la liste des actions validées est portée à la connaissance du fonds d'assurance formation par le conseil régional;
3�) De délivrer une attestation aux médecins qui ont satisfait à l'obligation de formation médicale continue;
4�) D'évaluer, en liaison avec les unions des médecins exer�ant à titre libéral, l'impact sur l'évolution des pratiques professionnelles des actions de formation validées.