Code sante publique Article L. 367-3

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 367-3

Il est institué un Conseil national de la formation médicale continue doté de la personnalité morale. Ce conseil est chargé:
1�) D'élaborer à l'échelon national la politique de formation médicale continue des médecins exer�ant à titre libéral; le conseil national arrête notamment la liste des thèmes nationaux prioritaires et recense les moyens de formation disponibles;
2�) De répartir les ressources affectées à la formation médicale continue des médecins exer�ant à titre libéral entre les actions à caractère national et les actions à caractère régional;
3�) De valider, en fonction de leur valeur scientifique et pédagogique, les projets de formation médicale continue qui lui sont adressés, dans le respect des priorités nationales, par le fonds d'assurance formation des médecins exer�ant à titre libéral visé à l'article L. 367-7 à l'issue des appels d'offre gérés par cet organisme; la liste des actions validées est portée à la connaissance du fonds d'assurance formation susmentionné par le conseil national.