Code sante publique Article L. 365

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Ordre National des Médecins
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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 365

Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent titre, médecin, chirurgien dentiste ou sage-femme.
En outre, certaines conventions entre pharmaciens et membres des professions médicales sont interdites par les articles L. 549et L. 550 Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la loi n� 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.