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Les étudiantes sages-femmes fran�aises ou ressortissantes de l'un des Etats membres des Communautés européennes ou d'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant validé les trois premières années de formation, peuvent être autorisées à exercer la profession de sage-femme comme rempla�ante, par le préfet du département, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, et pour une durée limitée.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis favorable du Conseil national de l'ordre des sages-femmes, fixe les conditions d'application du présent article.