Code sante publique Article L. 357-1

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 357-1

Les ressortissants d'un Etat ayant appartenu à l'Union fran�aise et n'ayant pas passé avec la France un engagement visé à l'article L. 356du présent code, qui, à la date de la publication (1) de la loi n� 72-661 du 13 juillet 1972 justifient avoir été régulièrement inscrits à l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, sont autorisés à continuer la pratique de leur art, sous réserve de n'avoir pas été radiés de cet ordre à la suite d'une sanction disciplinaire.