Code sante publique Article L. 356-2

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 356-2

Les dipl�mes, certificats et titres exigés en application du 1� de l'article L. 356sont:
1�) Pour l'exercice de la profession de médecin:
a) soit le dipl�me fran�ais d'Etat de docteur en médecine. Lorsque ce dipl�me a été obtenu dans les conditions définies à l'article 50 de la loi n� 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, il est complété par le document annexe visé au deuxième alinéa dudit article,
b) soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un dipl�me, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un de ces Etats et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre chargé des universités ou tout autre dipl�me, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des Etats membres ou autres Etats parties sanctionnant une formation de médecin acquise dans l'un de ces Etats et commencée avant le 20 décembre 1976, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire du dipl�me, certificat ou titre, s'est consacré de fa�on effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation;
2�) Pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste:
a) soit le dipl�me fran�ais d'Etat de docteur en chirurgie dentaire,
b) soit le dipl�me fran�ais d'Etat de chirurgien-dentiste,
c) soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un dipl�me, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire, délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités ou tout autre dipl�me, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par l'un des Etats membres ou autres Etats parties sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire acquise dans l'un de ces Etats et commencée avant le 28 janvier 1980, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire du dipl�me, certificat ou titre, s'est consacré de fa�on effective et licite aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation;
3�) Pour l'exercice de la profession de sage-femme:
a) soit le dipl�me fran�ais d'Etat de sage-femme,
b) soit, si l'intéressée est ressortissante d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un dipl�me, certificat ou autre titre de sage-femme délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste établie par arrêté interministériel; cet arrêté précise les dipl�mes, certificats et titres dont la validité est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par l'un des Etats membres ou autres Etats parties certifiant que le bénéficiaire, après avoir obtenu son dipl�me, titre ou certificat, a exercé dans un établissement de soins agréé à cet effet, de fa�on satisfaisante, toutes les activités de sage-femme pendant une durée déterminée,
c) soit un dipl�me, certificat ou autre titre de sage-femme figurant sur la liste mentionnée ci-dessus et délivré avant le 23 janvier 1983 mais non accompagné de l'attestation exigée, à condition que l'un des Etats membres ou autres Etats parties atteste que l'intéressée s'est consacrée de fa�on effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins deux années au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation,
d) soit tout autre dipl�me, certificat ou titre de sage-femme délivré par l'un des Etats membres ou autres Etats membres au plus tard le 23 janvier 1986, sanctionnant une formation de sage-femme acquise dans l'un de ces Etats, à condition que l'un de ceux-ci atteste que l'intéressée s'est consacrée de fa�on effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation.