Code sante publique Article L. 355-7

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 355-7

Dans un délai de six mois à compter de la publication du règlement d'administration publique (1) prévu à l'article L. 355-11 des centres de rééducation pour alcooliques devront être constitués par des sections spéciales créées ou aménagées auprès des h�pitaux existants. Dans tous les cas, ils seront dotés d'un régime particulier et adaptés à leur mission de rééducation.
Dans un délai de deux ans à compter de ladite publication, il sera créé des "centres de rééducation spécialisés" ayant pour objet:

- la désintoxication des alcooliques et leur rééducation;

- l'isolement de ceux d'entre eux qui constituent un danger pour eux-mêmes ou pour autrui.
Un règlement d'administration publique déterminera les cas dans lesquels les départements seront tenus, avec l'aide de l'Etat, de prendre des mesures nécessaires pour permettre le placement des alcooliques dangereux dans l'un des établissements visés au présent article, soit en procédant eux-mêmes, dans un établissement départemental, aux constructions et aménagements nécessaires, soit en créant, à cet effet, un établissement départemental, soit en traitant, avec un établissement public ou privé.