Code sante publique Article L. 355-23

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 355-23

Dans chaque département, le représentant de l'Etat désigne au moins une consultation destinée à effectuer de fa�on anonyme et gratuite le dépistage de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine.
Les conditions de désignation et le fonctionnement de ces consultations sont fixées par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes à ce dépistage sont prises en charge par l'Etat et les organismes d'assurance maladie.