Code sante publique Article L. 355-20

<< Article L355-19
Table des matières du C.S.P.
Ordre National des Médecins
Article L355-21 >>

Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 355-20

Si, après examen médical, il apparaît que l'état de la personne ne nécessite pas une cure de désintoxication, l'autorité sanitaire lui enjoindra de se placer, tout le temps nécessaire, sous surveillance médicale, soit du médecin choisi par elle, soit d'un dispensaire d'hygiène sociale ou d'un établissement agréé, public ou privé.