Code sante publique Article L. 355-2

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 355-2

Tout alcoolique présumé dangereux doit être signalé à l'autorité sanitaire par les autorités judiciaires administratives compétentes dans les deux cas suivants:

- lorsque, à l'occasion de poursuites judiciaires, il résultera, de l'instruction ou des débats, des présomptions graves, précises et concordantes permettant de considérer la personne poursuivie comme atteinte d'intoxication alcoolique;

- sur le certificat d'un médecin des dispensaires, des organismes d'hygiène sociale, des h�pitaux, des établissements psychiatriques.
L'autorité sanitaire peut également se saisir d'office à la suite du rapport d'une assistante sociale, lorsque celle-ci se sera rendu compte du danger qu'un alcoolique fait courir à autrui.