Code sante publique Article L. 355-18

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 355-18

L'autorité sanitaire peut être saisie du cas d'une personne usant d'une fa�on illicite de stupéfiants, soit par le certificat d'un médecin, soit par le rapport d'une assistante sociale. Elle fait alors procéder à un examen médical et à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé.