Code sante publique Article L. 355-15

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 355-15

Chaque fois que le procureur de la République, par application de l'article L. 628-1 aura enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants, de suivre une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale, il en informera l'autorité sanitaire compétente. Celle-ci fait procéder à un examen médical et à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé.