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Un décret pris en la forme d'un règlement d'administration publique déterminera:
- les modalités de l'examen médical de l'alcoolique présumé dangereux prévu à l'article L. 355-3
- la composition et l'organisation des commissions médicales prévues à l'article L. 355-4
- les mesures qui devront être prises pour faciliter la pratique des examens prévus à l'article L. 88 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme pour établir les diagnostics concernant l'alcoolisme;
- les conditions d'établissement et de fonctionnement des centres et sections de rééducation spécialisés prévus à l'article L. 355-7