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Sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 331qui aura:
1�) Admis une personne sur demande d'un tiers sans avoir obtenu la remise de la demande d'admission et des certificats prévus par les articles L. 333et L. 333-2
2�) Omis d'adresser au préfet dans les délais prescrits les certificats médicaux et le bulletin d'entrée établis en application du deuxième alinéa de l'article L. 334
3�) Omis d'adresser au préfet dans les délais prescrits les certificats médicaux établis en application des articles L. 337 L. 344et L. 346
4�) Omis de se conformer dans le délai indiqué aux prescriptions des articles L. 341et L. 342
5�) Omis d'aviser dans le délai prescrit les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 338de la déclaration prévue par ledit article;
6�) Omis d'aviser le préfet dans les délais prescrits de la levée de l'hospitalisation sur demande d'un tiers prévue par l'article L. 340ou de la déclaration prévue par l'article L. 346
7�) Supprimé ou retenu une requête ou réclamation adressée par une personne hospitalisée sans son consentement à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative.