Code sante publique Article L. 35-4

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 35-4

Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés, peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée, en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80% du co�t de fourniture et de pose d'une telle installation.
Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation.