Code sante publique Article L. 348

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 348

Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié d'un non-lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement en application des dispositions de l'article 122-1 du code pénal, pourrait compromettre l'ordre public ou la s�reté des personnes, elles avisent immédiatement le préfet, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 332-3 L'avis médical visé à l'article L. 342doit porter sur l'état actuel du malade.