Code sante publique Article L. 348-1

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 348-1

Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d'office intervenues en application de l'article L. 348que sur les décisions conformes de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le préfet sur une liste établie par le procureur de la République après avis de la direction des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est situé l'établissement. Ces deux décisions résultant de deux examens séparés et concordants doivent établir que l'intéressé n'est plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui.