Code sante publique Article L. 343

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 343

En cas de danger imminent pour la s�reté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 342 Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.