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A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 331des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la s�reté des personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exer�ant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au préfet et à la commission mentionnée à l'article L. 332-3 un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement.
Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L. 343 L. 345 L. 346 L. 347et L. 348et les sorties effectuées en application de l'article L. 350sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 341 dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office.