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Dans chaque établissement est tenu un registre sur lequel sont transcrits dans les vingt-quatre heures:
1�) Les nom, prénoms, profession, âge et domicile des personnes hospitalisées;
2�) La date de l'hospitalisation;
3�) Les nom, prénoms, profession et domicile de la personne ayant demandé l'hospitalisation;
4�) Les certificats médicaux joints à la demande d'admission;
5�) Le cas échéant, la mention de la décision de mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice;
6�) Les certificats que le directeur de l'établissement doit adresser aux autorités administratives en application des articles L. 334 L. 337et L. 338
7�) Les dates, durées et modalités des sorties d'essai prévues à l'article L. 350
8�) Les levés d'hospitalisation;
9�) Les décès.
Ce registre est soumis aux personnes qui, en application des articles L. 332-2et L. 332-4 visitent l'établissement; ces dernières apposent, à l'issue de la visite, leur visa, leur signature et, s'il y a lieu, leurs observations.