Code sante publique Article L. 339

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 339

Toute personne hospitalisée à la demande d'un tiers dans un établissement mentionné à l'article L. 331cesse également d'y être retenue dès que la levée de l'hospitalisation est requise par:
1�) Le curateur nommé en application de l'article L. 330
2�) Le conjoint ou la personne justifiant qu'elle vit en concubinage avec le malade;
3�) S'il n'y a pas de conjoint, les ascendants;
4�) S'il n'y a pas d'ascendants, les descendants majeurs;
5�) La personne qui a signé la demande d'admission, à moins qu'un parent, jusqu'au sixième degré inclus, n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté sans l'assentiment du conseil de famille;
6�) Toute personne autorisée à cette fin par le conseil de famille;
7�) La commission mentionnée à l'article L. 332-3
S'il résulte d'une opposition notifiée au chef de l'établissement par un ayant droit qu'il y a dissentiment, soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille se prononcera dans un délai d'un mois.
Néanmoins, si le médecin de l'établissement est d'avis que l'état du malade pourrait compromettre l'ordre public ou la s�reté des personnes, sans préjudice des dispositions des articles L. 342et L. 347 il en est donné préalablement et aussit�t connaissance au préfet, qui peut ordonner immédiatement un sursis provisoire, et le cas échéant, une hospitalisation d'office conformément aux dispositions de l'article L. 342 Ce sursis provisoire cesse de plein droit à l'expiration de la quinzaine, si le préfet n'a pas, dans ce délai, prononcé une hospitalisation d'office.