Code sante publique Article L. 337

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 337

Dans les trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours de l'hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement d'accueil.
Ce dernier établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions de l'hospitalisation sont ou non toujours réunies. Au vu de ce certificat, l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois.
Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue pour des périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les mêmes modalités.
Le certificat médical est adressé aux autorités visées au deuxième alinéa de l'article L. 338ainsi qu'à la commission mentionnée à l'article L. 332-3et selon les modalités prévues à ce même alinéa.
Faute de production du certificat susvisé, la levée de l'hospitalisation est acquise.