|
|
|
|
|
La commission prévue à l'article L. 332-3
1�) Est informée, dans les conditions prévues au chapitre 3 du présent titre, de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d'hospitalisation;
2�) Etablit chaque année un bilan de l'utilisation des procédures d'urgence visées aux articles L. 333-2et L. 343
3�) Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de toutes personnes dont l'hospitalisation sur demande d'un tiers se prolonge au-delà de trois mois;
4�) Saisit, en tant que de besoin, le préfet ou le procureur de la République de la situation des personnes hospitalisées;
5�) Visite les établissements mentionnés à l'article L. 331 re�oit les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil, vérifie les informations transcrites sur le registre prévu à l'article L. 341et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées;
6�) Adresse, chaque année, le rapport de son activité au préfet et au procureur de la République et le présente au conseil départemental de santé mentale;
7�) Peut proposer au président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement d'ordonner la sortie immédiate, en les formes et modalités prévues à l'article L. 351 de toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans un établissement défini à l'article L. 331
Les personnels des établissements hospitaliers sont tenus de répondre à toutes demandes d'information formulées par la commission.