Code sante publique Article L. 330-1

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 330-1

Hormis les cas prévus à la section 2 du chapitre 3 du présent titre, l'hospitalisation ou la sortie d'un mineur sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, par le conseil de famille ou, en l'absence du conseil de famille, par le tuteur avec l'autorisation du juge des tutelles qui se prononce sans délai. En cas de désaccord entre les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue.