Code sante publique Article L. 324

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 324

Les recettes et les dépenses propres à chacun des trois modes d'activité énumérées à l'article L. 312ci-dessus doivent faire l'objet d'une section distincte dans le budget du centre.
Un arrêté concerté du ministre des finances et du ministre de la santé publique et de la population détermine les règles applicables à la gestion financière du centre, à son contr�le et à la désignation du trésorier.