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Code sante publique Article L. 320

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Table des matières du C.S.P.
Ordre National des Médecins
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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 320

La centralisation des renseignements médicaux recueillis par les centres est assurée par l'Institut national d'hygiène, suivant les modalités fixées par le ministre de la santé publique et de la population.

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