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Si la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 32-2et L. 32-3nécessite la libération temporaire des locaux, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions nécessaires pour assurer l'hébergement provisoire des occupants.
Le co�t de réalisation de travaux et, le cas échéant, le co�t de l'hébergement provisoire des occupants sont mis à la charge du propriétaire. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.
En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire aux personnes chargés de procéder au diagnostic, d'effectuer le contr�le des lieux ou de réaliser les travaux, le représentant de l'Etat dans le département saisit le président du tribunal de grande instance qui, statuant en la forme du référé, fixe les modalités d'entrée dans les lieux.
Le représentant de l'Etat dans le département peut agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics et contr�les prévus dans la présent section et pour faire réaliser les travaux.
Les conditions d'application de la présent section, en particulier les modalités de détermination du risque d'intoxication au plomb et celles auxquelles doivent satisfaire les travaux prescrits pour supprimer le risque d'accessibilité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.