Code sante publique Article L. 319

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 319

Les conventions passées entre les centres de lutte contre le cancer et les établissements hospitaliers doivent fixer le nombre et l'emplacement des lits mis en permanence à la disposition des centres en vue de l'hospitalisation des malades, pendant ou après leur traitement curatif.
Elles doivent également préciser la répartition des locaux et, d'une fa�on générale, prévoir toutes les mesures utiles pour faciliter aux services du centre, soit le traitement curatif, soit le traitement palliatif.
L'admission des malades dans les locaux hospitaliers qui font l'objet des conventions visées au précédent alinéa, est prononcée, à moins de stipulation contraire, par le directeur du centre ou son préposé.