Code sante publique Article L. 315

<< Article L314
Table des matières du C.S.P.
Ordre National des Médecins
Article L316 >>

Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 315

Le ressort de chaque centre est fixé par arrêté du ministre de la santé publique et de la population. Sauf cas d'urgence, les bénéficiaires de l'aide médicale ne sont admis que dans les centres de lutte contre le cancer dont relèvent officiellement les départements o� les malades ont leur domicile de secours ou, à défaut, leur résidence habituelle.