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Les centres de lutte contre le cancer sont agréés par le ministre de la santé publique et de la population.
Aucun centre ne peut être agréé s'il n'exerce au moins les deux modes d'activité définis aux 1� et 2� de l'article L. 312ci-dessus.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux centres ainsi agréés.