Code sante publique Article L. 313

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 313

Ces établissements ont la personnalité civile. Ils peuvent recevoir des libéralités testamentaires ou entre vifs dans les conditions fixées par l'article 1 du décret n� 66-388 du 13 juin 1966 et l'article 1039 du code général des imp�ts.