Code sante publique Article L. 308

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 308

Le médecin chef du service départemental de lutte antivénérienne est chargé, sous l'autorité du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales:
1�) De l'organisation générale de la lutte antivénérienne dans le département;
2�) Du contr�le des dispensaires antivénériens du département, quelles que soient les collectivités publiques ou privées dont dépendent ces organismes ou les catégories des sujets auxquels ils s'adressent et de la direction des services hospitaliers de vénéréologie visés à l'article L. 306 sous réserve de dérogations qui sont déterminées par les règlements d'administration publique prévus à l'article L. 311ci-après, notamment en ce qui concerne les villes de faculté, certains ports et les villes o� stationnent d'importantes garnisons, dont la liste sera établie par décrets.
Le médecin chef du service départemental de lutte antivénérienne assure le service d'un ou plusieurs dispensaires. Des arrêtés signés par les ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances, déterminent les départements dans lesquels il pourra être fait exception à cette règle.