Code sante publique Article L. 305

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 305

Les dispositions financières prévues dans les articles L. 301 L. 302 L. 303et L. 304du présent chapitre ne peuvent être appliquées qu'aux dispensaires publics et assimilés visés aux paragraphes 1� et 2� de l'article L. 296 à l'exclusion des dispensaires privés mentionnés au paragraphe 3� du même article. Toutefois, des subventions pourront toujours être attribuées aux dispensaires privés présentant un intérêt public.