Code sante publique Article L. 296

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 296

Les dispensaires antivénériens se répartissent en trois catégories:
1�) Les dispensaires antivénériens publics gérés par l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics;
2�) Les dispensaires gérés par les associations reconnues d'utilité publique, par les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole qui, par décision du ministre de la santé publique et de la population, sont assimilés aux dispensaires publics et se trouvent, de ce fait, soumis aux dispositions applicables à ces organismes;
3�) Les dispensaires privés gérés soit par des organismes privés en dehors des conditions prévues au paragraphe précédent, soit par des particuliers.
Ces dispensaires ne peuvent être ouverts sans l'agrément préalable du préfet, donné sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, après avis du médecin consultant régional de vénéréologie.
Les décisions du préfet seront soumises, pour approbation, au ministre de la santé publique et de la population.