Code sante publique Article L. 289

<< Article L285
Table des matières du C.S.P.
Ordre National des Médecins
Article L290 >>

Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 289

Toute fausse déclaration, faite de mauvaise foi, qui tendrait à signaler aux autorités sanitaires, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, une personne comme agent de contamination au sens de l'article L. 261 est punie des peines de la dénonciation calomnieuse.