Code sante publique Article L. 285

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 285

Tout agent contaminateur qui, se sachant atteint d'une maladie vénérienne, ne peut faire la preuve d'un traitement régulier est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.