Code sante publique Article L. 277

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 277

Tout malade dont le nom est signalé à l'autorité sanitaire, en application de l'article L. 261est invité à renoncer immédiatement, et pendant la durée des accidents contagieux, à l'exercice de sa profession si celui-ci comporte un danger de contamination.
Dans le cas o� le malade ne donne pas suite à cette invitation, l'hospitalisation est provoquée suivant les modalités prévues à l'article L. 278
En cas d'urgence et à la demande du médecin, l'autorité sanitaire est dispensée de la formalité prévue au premier alinéa du présent article.