Code sante publique Article L. 27

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 27

Le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant, contresigné par le préfet, est déposé au secrétariat général de la préfecture, à la disposition des intéressés. Dans le département de Paris, ce rapport est déposé au bureau d'hygiène de l'habitation relevant de la préfecture de Paris.
Les propriétaires, usufruitiers, usagers et occupants sont avisés, au moins huit jours d'avance, à la diligence du préfet et par lettre recommandée, de la réunion du conseil départemental d'hygiène ou de la commission compétente en tenant lieu, et ils produisent, dans ce délai, leurs observations.
Ils doivent, s'ils en font la demande, être entendus par le conseil départemental d'hygiène ou la commission en tenant lieu, en personne ou par mandataire, et ils sont appelés aux visites et constatations des lieux.
En cas d'avis contraire aux conclusions du rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou du représentant, cet avis est transmis au ministre chargé de la santé publique, qui saisit le Conseil supérieur d'hygiène publique de France.