Code sante publique Article L. 260

<< Article L259
Table des matières du C.S.P.
Ordre National des Médecins
Article L261 >>

Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 260

L'autorité sanitaire compétente pour recevoir les déclarations et prendre les mesures prévues par le présent titre, est représentée dans chaque département, soit par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, soit par un médecin inspecteur de santé publique ou un docteur en médecine chargé d'un des services antivénériens du département, désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.