Code sante publique Article L. 257

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 257

La déclaration des maladies vénériennes est obligatoire et, suivant les cas précisés aux articles suivants, se fait sous forme de déclaration simple ou de déclaration nominale.
La déclaration simple comporte le diagnostic sans mention du nom du malade.
La déclaration nominale comporte à la fois le diagnostic et le nom du malade.
Ces déclarations sont faites à l'autorité sanitaire par le médecin dans les conditions fixées par décret.