Code sante publique Article L. 209-8

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 209-8

La recherche biomédicale ne donne lieu à aucune contrepartie financière directe ou indirecte pour les personnes qui s'y prêtent hormis le remboursement des frais exposés et sous réserve de dispositions particulières prévues par l'article L. 209-15du présent code relatif aux recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct.