Code sante publique Article L. 209-2

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 209-2

Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur l'être humain:

- si elle ne se fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une expérimentation préclinique suffisante;

- si le risque prévisible encouru par les personnes qui se prêtent à la recherche, est hors de proportion avec le bénéfice escompté pour ces personnes ou l'intérêt de cette recherche;

- si elle ne vise pas à étendre la connaissance scientifique de l'être humain et les moyens susceptibles d'améliorer sa condition.