Code sante publique Article L. 209-19-1

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 209-19-1

Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale en infraction aux dispositions des articles L. 209-4à L. 209-6et du dernier alinéa de l'article L. 209-9est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 francs d'amende.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines suivantes:
1�) L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal;
2�) L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle ou dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;
3�) La confiscation définie à l'article 131-21 du code pénal;
4�) L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa premier.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1�) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
2�) Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2� de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.